Quelques points de fiscalité
Les informations ci-dessous ont été récoltées sur des sites *.gouv.fr et sont donc a peu près fiables si l'on exclue la mauvaise interprétation d'un texte.
Attention : Cette page traite en priorité des associations de loi 1901. Si le siège social se situe dans un des 3 départements d'Alsace-Moselle, il peut exister des changements importants.
Disclaimer : Ça paraît évident mais ça va mieux en le disant : cette page n'a pas vocation à remplacer la décision de votre centre des impôts ni à remplacer l'avis d'un fiscaliste. Elle sert uniquement de guide pour connaître les droits de votre association et avoir des arguments pour discuter avec l'administration fiscale si nécessaire.
Déclaration
La déclaration d'une association de loi 1901 à but non lucratif auprès du Centre des Impôts duquel dépend son siège social n'est plus obligatoire depuis quelques années pour la simple et bonne raison qu'une association à but non lucratif est exonérée des impôts commerciaux.
Néanmoins, il appartient aux dirigeants de l'association de vérifier que leur association est bien à but non lucratif. Les critères utilisés par l'administration fiscale pour juger si l'association poursuit un but lucratif (ou non) sont consignés dans le Bulletin Officiel des Impôts 4H-5-06 numéro 208 du 18 décembre 2006 (dans la suite de cette page, “BOI” fera référence à ce document précis). Je vous conseille d'en prendre connaissance car il est relativement accessible (disons qu'on a vu pire de la part de l'administration fiscale).
Si, malgré l'étude du BOI, une association doute sur sa situation et son exonération d'impôts commerciaux, elle peut avoir recours à la procédure de rescrit fiscal général qui permet de connaître la position de l'administration fiscale sur la situation de l'association et sur l'application d'un texte à son égard. La réponse de l'administration l'engage en cas de contrôle. L'association n'est pas obligée de suivre l'avis de l'administration fiscale obtenu par la procédure de rescrit. En cas de problème, le juge de l'Impôt tranchera.
Exonération aux impôts commerciaux
Le terme “impôts commerciaux” désignent :
- La TVA (si l'association en est exonérée, cela signifie qu'elle facture ses prestations (abonnements, cotisation, …) en HT (exemple : si l'abonnement mensuel est fixé à 30€, alors l'association recevra la totalité de cette somme) et paye ses fournitures (collecte, transite, location serveur, …) en TTC (exemple : si une location d'un serveur coûte 17,94€ TTC/mois (en supposant une TVA à 19,6%), alors l'association ne peut pas obtenir cette prestation à 15€ (prix HT)) ;
- L'impôt sur les sociétés (IS) ;
- La Taxe Professionnelle.
L'algorithme utilisé par les Impôts pour déterminer si une association poursuit un but lucratif ou non est présenté, sous forme graphique, dans les premières pages du BOI. Nous allons le résumer.
Étape 1 : Si l'association entretient des relations privilégiés avec un ou plusieurs organismes du secteur lucratif (voir la partie “L'association entretient-elle des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif ?” ci-dessous pour connaître les modalités) OU si la gestion de l'association est intéressée (voir la partie “La gestion de l’association est-elle désintéressée ?” ci-dessous pour connaître les modalités). Alors elle est considérée comme étant à but lucratif et c'est la fin de l'algorithme. Sinon, on passe à l'étape 2.
Étape 2 : À partir de là, on examine chacune des activités de l'association (voir la partie “L'association exerce-t-elle des activités lucratives ?” pour plus d'informations). Pour chaque activité, il faut se demander si l'activité concurrence un organisme à but lucratif (voir la partie “L'association concurrence-t-elle un organisme à but lucratif ?” pour plus d'informations). Si aucune activité ne répond à ces critères de concurrence, alors l'association est totalement exonérée des impôts commerciaux. Pour chacune des activités qui répond à ces critères, on passe à l'étape 3.
Étape 3 : Pour les activités qui concurrencent un organisme à but lucratif, on applique la règle des 4P (voir la partie “L’association exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d’un organisme lucratif ?” pour plus d'information). Si, au regard de ces critères, toutes les activités examinées à ce stade sont non-lucratives, alors l'association est totalement exonérée des impôts commerciaux. Dans le cas contraire, chaque activité jugée lucrative est imposable, sauf abattements particuliers (voir la partie “En cas d'erreur d'analyse”).
En effet, une association à but non lucratif peut exercer une activité lucrative au sens des Impôts.
« Si toutes les activités exercées par un organisme sont non lucratives, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux et ce quelque soit le montant de son budget ou de son chiffre d’affaires. Il peut au plus être assujetti à l’impôt sur les sociétés à taux réduit sur ses revenus patrimoniaux. Si l’organisme exerce une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives, il est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour l’ensemble de son activité. Toutefois, l’assujettissement à ces deux impôts porte au plus sur ses activités lucratives, dès lors que ses activités non lucratives sont prépondérantes. En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation. » (BOI, paragraphe 6).
Pour résumer ce dernier point, je vous propose ce tableau extrait du BOI :
L'association entretient-elle des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif ?
Si l'association entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif permettant à ces derniers d'en retirer un avantage concurrentiel, alors l'association est soumise aux impôts commerciaux.
Une relation privilégiée est confirmée si :
- L'association a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l’intérêt de leur exploitation.
- L'association permet “aux professionnels de réaliser, manière directe, une
économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement”.
- Si l'association réalise les prestations mentionnées dans les deux points précédent de manière non-accessoire (= qu'il apparaît que l'association poursuit ce but de manière claire dans sa structure et son organisation).
Le fait que l'association fournisse un accès à Internet à une personne morale du secteur lucratif, membre de l'Association, qui le désirerait, comme elle le ferait à tout membre, ne pourra être considéré comme un avantage concurrentiel ni comme une relation privilégiée car cette personne morale lucrative n'en retirerait aucun avantage vis-à-vis de ses concurrents ni aucune économie de dépenses ni de meilleures conditions de fonctionnement. Il faut, évidement, que l'organisme lucratif soit traité comme tout autre membre (pas un meilleur débit, pas plus de droits, …)
En conclusion : un FAI associatif n'est normalement pas concerné par ce critère et reste donc une association sans but lucratif et reste donc exonéré des impôts commerciaux.
La gestion de l’association est-elle désintéressée ?
Si la gestion de l'association est intéressée, alors elle est soumise aux impôts commerciaux.
L'intéressement se mesure par :
- La rémunération et les avantages accordés aux dirigeants de l'association
- Redistribution des ressources
- Attribution de parts d'actifs
Les dirigeants sont les personnes siégeant à l'organe dirigeant de l'association (Bureau, CA, …). Attention, si un membre, de par ses actes et ses responsabilités, peut être vu comme un dirigeant sans pour autant qu'il siège à l'organe dirigeant, alors il est vu comme un dirigeant de fait et soumis aux mêmes exigences.
Détaillons :
La rémunération et les avantages aux dirigeants se mesurent par la perception de rémunération supérieure à 3/4 du SMIC ou par la perception d'avantages (cadeaux, honoraires, avantages en nature, complément de rémunération, remboursement de frais non justifiables, …). Les dirigeants ne doivent avoir aucun intérêt direct (ou indirect, par personne interposée) dans l'association. Cela exclu donc la fourniture de débouchés ou d'une activité complémentaire à un organisme du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts.
En outre, les dirigeants doivent exercer en suivant un fonctionnement démocratique (élections) et si ils perçoivent une rémunération, alors cela doit se faire dans la plus grande transparence (rémunération votée et contrôlée) et la plus grande cohérence (une rémunération énorme pour un travail effectif faible est louche …)
Enfin, la rémunération des salariés éventuels devra correspondre à un travail effectif et être non-excessive.
La redistribution des ressources (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.) remet en cause le caractère désintéressée de l'association. En effet, une association dans le but de partager des bénéfices s'appelle une entreprise ;)
L'attribution de parts d'actifs est effective si, lors d'une dissolution, l'actif est dévolu en tout ou partie à une ou plusieurs personnes (morales ou physiques). Si l'actif est dévolu à une autre association à but non lucratif, il n'y a pas de problèmes. Si les membres exercent leur droit de reprise de leur apports, cela ne remet pas en cause la gestion désintéressée.
En conclusion : les associations de la FFDN visent un fonctionnement démocratique, ce qui exclu, normalement, un fonctionnement intéressé. L'assocation reste donc exonérée des impôts commerciaux.
L'association exerce-t-elle des activités lucratives ?
Si votre association respecte les critères énoncés dans les deux précédents paragraphes, alors l'administration cherchera à savoir si vous exercez une activité lucrative sur laquelle vous pourrez être taxés.
L'administration fiscale va étudier CHACUNE de vos activités au niveau le plus fin. L'activité commune aux membres de la FFDN est la fourniture d'un accès à Internet libre. C'est donc cette activité que nous allons étudié. À vous de voir pour les autres activités (un VPN rentre-t-il dans le cadre de la fourniture d'un accès à Internet ?).
Pour déterminer si une activité est lucrative, l'administration fiscale se demande d'abord si l'association concurrence un organisme du secteur lucratif. Dans la négative, l'association est exonérée. Dans l'affirmative, l'administration procède à une analyse plus profonde dite la méthode des “4P”.
FAI
Ici, l'association aura une activité d'opérateur de télécommunications fixes/filaires dans le but de fournir un accès à Internet via une technologie filaire (ADSL, câble, fibre optique, …).
Certaines associations peuvent aussi fournir un accès à travers une infrastructure WiFi. À part le changement de la dénomination précise de l'activité, cela ne changera pas l'analyse ci-dessous.
L'association concurrence-t-elle un organisme à but lucratif ?
La question est de savoir si il existe des concurrents du secteur lucratif et si le public peut s'adresser indifféremment à l'association et à l'organisme à but lucratif.
Plusieurs FAI lucratif existent : Free, SFR, Orange, Numéricable, …
Néanmoins, le public ne peut pas s'adresser indifféremment à l'association ou à un organisme lucratif.
D'une part, l'Association ne propose son service d'accès à Internet qu'à ses membres adhérents. Cela suppose d'être en accord avec les thématiques défendues par l'Association :
- Promotion et utilisation d'un réseau Internet libre, ouvert, neutre, acentré et tel que ses fondateurs l'avaient conçu ;
- Utilisation de l'accès fournit pour des activités majoritairement sans volonté commerciale.
- Volonté de défendre le réseau et les libertés qui en dépende ;
- Compréhension du réseau Internet et de ses enjeux sociaux et politiques ;
- Se réapproprier son accès internet ;
- Esprit de partage de connaissances et de solidarité envers les autres membres.
Les organismes lucratifs qui fournisse une prestation analogue n'exigent pas ces pré-requis et fournissent simplement un accès à Internet contre paiement de la prestation.
D'autre part, la fourniture d'un accès à Internet à ses membres qui le désire n'est qu'un moyen d'agir pour l'association afin de lui permettre d'atteindre son objet. Il ne s'agit donc pas d'un unique moyen d'action.
Enfin, là où les organismes lucratifs fournissent des accès à Internet dans toute la France, les associations de la FFDN ont la volonté de rester local et de se concentrer uniquement sur une région au maximum voire, dans un deuxième temps, de se partager un même département entre plusieurs associations.
En conclusion, l'association ne concurrence pas un organisme du secteur lucratif et conserve donc son exonération d'impôts commerciaux.
L’association exerce t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d’un organisme lucratif ?
Néanmoins, si l'administration fiscale considère toujours votre activité comme étant lucrative, il convient d'appliquer leur méthodologie des “4P” pour leur démontrer que l'activité n'est pas lucrative.
L'administration n'accorde pas la même attention à tous les critères. En effet, le critère de la publicité n'est pas de nature à remettre en cause le but non lucratif d'une association contrairement aux critères produit, prix et affectation des excédents.
Le produit proposé (= caractère d’utilité sociale de l’activité)
« Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante. » (BOI, paragraphe 62).
Le service d'accès à Internet proposé par les organismes du secteur lucratif ne prend pas en compte un certain nombre de besoins :
- L'accès que nous proposons sera toujours neutre. Cela signifie que notre réseau se contentera de transporter les données de l'abonné jusqu'à leur destination et réciproquement. L'abonné est libre d'utiliser les services et applications de son choix. Les organismes à but lucratif ont tendance à « inspecter » le trafic et à influer sur la livraison de ce trafic en fonction d'accords commerciaux ou de pression. Comme exemples, nous pouvons citer :
- Les organismes à but lucratif imposent certains services (exemple : leur service de téléphonie) alors qu'il existe des offres techniquement équivalentes sur le marché.
- Ils attribuent une priorité au trafic en fonction du destinataire et/ou de l'émetteur (cas de Orange-Megaupload-Dailymotion entre 2009 et 2012 ou Free-Youtube depuis 2012).
- Ils censurent l'accès à des informations sans l'intervention de la Justice (cas de Wikileaks fin 2010).
- Ils modifient les données durant leur transit (cas des « DNS menteurs »).
- Ils convergent avec des groupes de médias (exemples : SFR est une filiale de Vivendi, France Télécom détient Orange à 100 %, Studio 37 à 100 % et Dailymotion à 49 %) ce qui pose des problèmes de conflits d'intérêts et parfois de distorsion de la concurrence.
- Tous les exemples précédents nuisent aux clients de ces fournisseurs d'accès à internet lucratifs.
- Une association FFDN encourage ses membres à auto-héberger leurs contenus plutôt que de les livrer à des multinationales de droit américain qui en feront ce qu'elles veulent (non-respect de la vie privée, entre autres) et de créer ainsi des points de centralisation. La possibilité, pour tout utilisateur d'Internet, de publier du contenu ou des applications depuis sa machine personnelle est un aspect fondamental d'Internet : cela fait partie de sa définition. L'auto-hébergement est rendu techniquement impossible chez la plupart des fournisseurs d'accès à internet lucratifs (exemple : héberger un serveur mail personnel n'est pas possible chez Orange).
Notons que les problématiques sont d'ordre moral et politique et ne pourrons être réglées par un traitement par le marché (offre et demande, acteur conscient, éclairé et intelligent). L'apport d'une solution appartient donc aux organismes non lucratifs qui sont, par définition, hors-marché.
Le service fourni par une association FFDN offre des garanties d'un accès démocratique à l'information. Il répond donc à un objectif d'utilité sociale (en répondant à des besoins non pris en compte par le marché) et politique (en étant garant, entre autres, des libertés d'informations et d'expression).
De plus, une association FFDN n'a pas vocation à fournir un accès à Internet strictement identique à ceux proposés par les organismes à but lucratif. En effet, à l'heure où les organismes à but lucratif fournissent un accès à Internet dans lequel est inclus un service de téléphonie, un bouquet de chaînes de télévision et des services annexes, l'association ne fournit qu'un accès à Internet. Les organismes à but lucratif incluent également, dans l'abonnement, la location d'un matériel de raccordement (« box »). Une association FFDN ne fourni pas un tel équipement. Le service proposé par l'Association n'est donc pas techniquement strictement équivalent à ceux proposés par les organismes à but lucratif.
Le public visé (= caractère d’utilité sociale de l’activité)
Une association FFDN ne vise pas un public identique aux organismes du secteur lucratif.
D'une part, le service s'adresse à des initiés qui doivent savoir installer, configurer et utiliser leur matériel informatique en toute autonomie. L'association n'assurera aucun service d'assistance technique. Ce mode de fonctionnement est très différent des organismes à but lucratif qui proposent une offre « tout public » accessible au plus grand nombre ainsi qu'un service d’assistance technique.
D'autre part, comme nous l'avons expliqué dans la partie « L'association concurrence-t-elle un organisme à but lucratif ? », notre service est réservé à nos membres adhérents. Ceux-ci doivent donc être en accord avec les principes défendus par l'association et participer à la vie associative. Ces conditions ne sont pas exigées par les organismes à but lucratif qui fournissent juste le service contre paiement. De plus, nous avons la volonté de rester à taille humaine là ou les organismes à but lucratif tentent d'élargir leur nombre de clients.
L’affectation des excédents
Normalement, une association FFDN partagera, exclusivement, ses excédents entre :
- La mise en provision afin de faire face à des besoins ultérieurs ou à des problèmes futurs imprévisibles et dont l'association n'est pas responsable ;
- La maintenance et l'évolution de l'infrastructure informatique de l'association (qui permet de fournir le service d'accès à Internet) ;
- Le financement d'activités entrant dans l'objet de l'association.
Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, les excédents n'ont pas vocation à être distribués ou à être placés.
Le prix pratiqué
Expliquer à quoi sert la cotisation et l'abonnement et pourquoi ils ne peuvent être abaissés :
- Afin de garantir la survie de l'association en cas de problèmes temporaires ;
- Permettre le financement de nouvelles activités étant en accord avec l'objet de l'association et jugées intéressantes par les membres.
- Assumer les frais engendrés par la maintenance de l'infrastructure de fourniture
Faire remarquer que l'Association n'a pas volonté à surtaxer le service en vue de s'enrichir : la différence entre le prix facturé et le coût de revient est réinvestie dans la maintenance de l'infrastructure, son amélioration et le financement d'activités nouvelles répondant de l'objet de l'association.
Prévoir des tarifs modulés en fonction de la situation du client (faibles revenus, handicap, …).
La publicité
Pour informer tant ses adhérents que toute personne intéressée par ses activités, l'association dispose d'un site web. Celui-ci sera accessible depuis d'autres sites web partageant les mêmes objets et les mêmes activités ou des activités étroitement liées (exemple : la promotion du logiciel libre est un domaine extrêmement proche (voire indispensable) de la promotion d'un internet libre). L'association pourra également réaliser des informations sur ses prestations notamment sur des sites web. Ces deux éléments ne sont pas nature à remettre en cause le but non lucratif de l'association.
L'association ne doit pas avoir recours à des services de publicités payants ni au paiement de service visant à obtenir un traitement particulier de la part des moteurs de recherche. Elle ne doit pas non plus avoir recours à la vente d'un catalogue en kiosque ni à la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur des sites internet, etc.) ni à des réseaux de commercialisation.
Attention également à la participation à des événements professionnels à visée commerciale (“foire” de spécialistes, …) qui peut remettre en cause ce critère.
En cas d'erreur d'analyse
S'il s'avère que l'analyse précédente est fausse et/ou qu'une des activités de l'association venait à être requalifiée en activité lucrative par l'administration fiscale, il faut encore tenir compte de la franchise des impôts commerciaux (BOI 4H-5-06, Titre 3, chapitre 2).
En effet, l'association peut conserver son exonération d'impôts commerciaux si les trois conditions suivantes sont réunies :
- La gestion de l’organisme doit rester désintéressée ;
- Les activités non lucratives de l’organisme doivent rester significativement prépondérantes ;
- Le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 60 000 €.
Ce dernier critère laisse de la marge :). En attendant, il y a peu de chance que votre association intéresse réellement l'administration fiscale vu que, selon ses critères, votre association ne lui rapportera rien.
Les revenus du patrimoine imposables
Même si l'association est reconnue comme n'ayant aucune activité lucrative, elle peut avoir à payer l'impôt sur les sociétés à taux réduit pour ses revenus imposables.
Attention : ces revenus ne sont pas pris en compte lors du calcul de la franchise évoquée dans le paragraphe précédent.
Les revenus fonciers
L'impôt sur les sociétés à taux réduit s'applique aux locations d'immeubles (bâtis ou non) possédés par l'association ainsi qu'à d'autres cas bien particuliers (exploitation agricole ou forestière, contrat de capitalisation, …).
Les revenus mobiliers
L'impôt sur les sociétés à taux réduit s'applique aux placements de l'excédent (actions, obligations, épargne, dividendes, … Notons que certains placements sont totalement exonérés d'IS : livret A, livret bleu, …
Notes : Si l'IS ne dépasse pas 150€, il n'est pas dû. Si l'association profite de revenus de son patrimoine, elle doit les déclarer chaque année au centre des d'impôts dont dépend son siège social avec l'imprimé numéro 2070.
De la fiscalité des dons
Première chose intéressante à savoir : les cotisations libres sont assimilées à des dons manuels. Exemple : vous fixez une cotisation à 20€ minimum. Si un adhérent décide de donner 30€, les 10€ dépassant le montant minimal imposé seront considérés comme un don et doivent être consignés comme tel dans la comptabilité de l'association. Voir Cotisation à une association.
Les dons manuels (“main à la main”, sans passer devant un notaire, effectué durant le vivant du donateur) sont imposables aux frais de mutation. Ceux-ci peuvent s’élèver soit à 35%, 45% ou 60% du don en fonction de la proximité (au sens familiale) entre les dirigeants et le donateur. Des abattements et autres mesures dégressives sont également appliquées par l'administration fiscale. Voir : Article 757 du CGI.
Les dons manuels n'ont pas a être déclarés sauf à deux conditions :
- Soit le donateur veut obtenir un avantage fiscal sur sa déclaration de revenu. Dans ce cas, l'association doit répondre à des critères et émettre un reçu réglementaire. Comme les critères sont flous (du fait qu'un FAI associatif n'est pas banal et prévu par l'administration fiscale), même les plus “grandes” associations du domaine informatique (FDN, Quadrature, …) ne le font pas. Si l'aventure vous tente, vous pouvez toujours tenter un rescrit fiscal …
- Soit le total des dons sur une année dépasse 153 000 euros (il faudra même prévoir une publication au JOAFE, source : Déclaration des changements).
Qui dit non déclarés dit non imposables.
Néanmoins, un ou plusieurs dons peuvent être “révélés” à l'administration fiscale par :
- Voie judiciaire ;
- Lors d'un contrôle des comptes de l'association par l'administration fiscale (c'est un point de jurisprudence qui concerne néanmoins des associations cataloguées comme sectes par la commission parlementaire d'enquête sur les sectes donc rien n'indique qu'elle serait suivie dans le cas d'un FAI associatif).
Qui dit révélés dit imposables.
Notons encore quelques petites choses :
- Un don jugé élevé vis-à-vis du patrimoine du donateur peut être qualifié en donation par l'administration fiscale.
- Une donation (don effectué en passant par un notaire) ou un leg (testament) doivent être déclarés à l'administration fiscale. De plus seules certaines associations (association reconnue d'utilité publique, association ayant pour objet exclusif un culte, les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle) sont autorisées à les percevoir.
Pour plus d'informations, voir Dons manuels et Donations et legs.
Dissociation des impôts commerciaux
La question est de savoir si une association peut profiter du régime de la TVA (afin d'acheter en HT) tout en restant exonérée des autres impôts commerciaux.
FDN étudiait cette question complexe. Pas de nouvelles ?